mercredi 1 juin 2011

LOI SUR LES MODALITÉS DE L'EXERCICE SYNDICAL EN ALGÉRIE


  Dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d’exercice du droit syndical.
REF  : Loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée par la loi n° 91- 30 du 21
décembre 1991.
- circulaire ministérielle n° 149 du 19 novembre 1990 relative à la représentativité des organisations syndicales des travailleurs salariés
- circulaire n° 07 du 03 juin 1991 concernant l’application de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droitsyndical au sein des organismes employeurs.




1- Structures des organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein d’un même organisme employeur
Aux termes de l’article 40 de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990 modifiée et complétée, « dans toute entreprise publique et dans tout
établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale » représentative au sens des articles 34 et 35 de
la loi ci-dessus visée peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts pour assurer la représentation des intérêts matériels
et moraux de ses membres.
La représentativité est déterminée par les articles 34-35 tels que rappelés ci-dessus
Conformément à ces dispositions, la représentativité est subordonnée à deux critères légaux
L’organisation syndicale doit être légalement constituée depuis au moins 6 mois,
Elle doit regrouper au moins 20 % de l’effectif des travailleurs salariés couverts par les statuts desdites organisations syndicales
L’effectif total de travailleurs salariés auquel se réfère l’article 35 de ladite loi, doit être considérer par rapport à l’effectif total de
travailleurs de l’organisme employeur, tout lieux de travail distincts confondus.
La structure syndicale visée à l’article 40 de la loi précitée désigne, en son sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la
représenter auprès de l’employeur dans les limites et proportions suivantes (CF. ART. 41)
20 à 50 Travailleurs salariés 01 Délégué
51 à150 Travailleurs salariés 02 Délégué
151 à 400 Travailleurs salariés 03 Délégué
………..
Tout délégué syndical doit être âgé de vingt et un ans et révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civ iques et
avoir exercé au moins une année dans l’entreprise ou dans l’établissement public, l’institution ou l’administration publique concerné (art.
44 de la loi n°90-14)
2-Prérogative des organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives
Conformément à l’article 38 de la loi n° 90-14 du 02 juin 1990, Les organisations syndicale de travailleurs salariés représentatives
au sein de chaque organisme employeur sont seules habilitées à disposer des prérogatives principales suivantes :
Participer aux négociations des conventions ou accords collectifs ;
Participer à la prévention, ou également des conflits de travail et à l’exercice du droit de grève ;
Réunir les membres de l’organisation syndicale représentative sur les lieux de travail ou dans les locaux y attenant en dehors des heures
de travail et exceptionnellement, si l’accord de l’employeur est obtenu, pendant les heures de travail
Informer les collectifs des travailleurs par les publications syndicales ou par voie d’affichage en des lieus appropriés réservés à cet effet
par l’employeur ;
Collecter sur les lieux de travail, les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l’employeur ;
Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.
L’employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l’organisme employeur des négociations
concernant :
Les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d’un quota déterminé par rapport aux effectifs de
l’organisme employeur un détachement en vue, d’exercer pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent ou service de
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération
équivalente à l’expiration de cette période. (Art 47 .bis de la loi 91- 30 du 21 Décembre 1991)
3-Facilité accordée aux délégués syndicaux
Les délégués syndicaux bénéficient de certaines facilités prévues par la loi :
- Crédit horaire mensuel de dix heures payées pour chaque délégué syndical comme temps de travail pour l’exercice de son
mandat
- Rémunération du temps consacré aux réunions convoquées à l’initiative de l’employeur au acceptées par lui ;
- Rémunération des absences autorisées par l’employeur pour participation aux conférences congrès syndicaux et séminaires de
formation syndicales.
- moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés.
De plus, lorsqu’une organisation syndicale de travailleurs salariés représentative dispose au sein d’un même organisme employeur
de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l’employeur (cf.art.48 de la loi n° 90-14
modifié).
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Protections accordées aux délégués syndicaux :
La loi précitée consacre dans son titre IV, chapitre 3 un ensemble de dispositions relatives aux protections des délégués syndicaux
dont notamment :
L’employeur n’a pas le droit d’infliger la sanction de révocation, mutation ou tout autre sanction disciplinaire en raison de ses
activités syndicales a tout délégué syndical ou à tout membre d’un organe exécutif de direction au sein d’une structure syndicale.
Les fautes de caractère strictement syndicales (art.53 et 53 bis de la loi)
En cas de faute professionnelle commise par un délégué syndical une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre
par son employeur l’organisation syndicale concernée préalablement informée
Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la loi n° 90 - 14 susvisée n’est nul et de nul
effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétablir dans ses droits sur demande de l’inspecteur du travail des que
l’infraction est confirmée par ce dernier
Les dispositions des articles 54 à56 restent applicables aux délégués syndicaux durant l’année qui suit l’expiration de leur mandat
(art.57 de la loi 90- 14)


 .
Circulaire concernant de la loi n°90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical au sein des
organismes employeurs

- Les structures des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même organisme employeur ;
- Les conséquences de l’adhésion d’un même travailleur à plusieurs organisations syndicales au sein d’un même organisme employeur ;
- La représentative des organisations syndicales des travailleurs salariés au sein des organismes employeurs.
La présente circulaire additionnelle à la circulaire ministérielle n° 149 du 19 novembre 1990 relative à la
représentative des organisations syndicales de travailleurs salariés, vise à clarifier la compréhension des dispositions de la loi n° 90-14 du 2
juin 1990 précitée, en ce qu’elles ont soulevé comme préoccupation, sauf bien entendu, le cas d’une jurisprudence contraire de cours et
tribunaux.
1- Structure des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même organisme employeur
1-1- La lecture combinée des articles 40 et 41 de la loi n° 90-14 indique que «indépendamment des statuts de l’organisation syndicale des
travailleurs salariés » et « dans toute entreprise publique ou privée et dans tout établissement public, institution ou administration publique,
toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 » de la loi ci-dessus visée « peut créer une structure syndicale »
« lorsqu’elle réunit au moins trente (30) adhérents ». Cette structure est désignée conformément aux statuts de l’organisation syndicale
concernée et est représentée au sens de la loi « par un ou plusieurs délégués syndicaux »désignés par la structure syndicale dans les
proportions précisées à l’article 41.
1-2- De ce fait la lecture combinée des articles 40 et 41 de la loi n° 90-14 et des autres dispositions législatives de cette même loi, conduit aux
remarques et constatations suivantes :
1-2-1- Les travailleurs salariés d’un organisme employeur ont le droit, à l’effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux, de fonder des
organisations syndicales ou d’adhérer, de façon libre et volontaire à des organisations syndicales existantes à la seule et condition de se
conformer à la législation en vigueur et aux statuts des organisations syndicales concernées.
1-2-2- Le mode d’organisation et le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes des organisations syndicales des
travailleurs salariés relèvent de seules prérogatives de ces dernières et sont consacrés dans leurs statuts (cf. articles 21 de la loi n° 90-14).
De se fait , toute organisation syndicale de travailleurs salariés sans exception – même lorsqu’elle n’est pas représentative – a le droit de
s’organiser comme elle l’entend au sein des organismes employeurs concernés – y compris sur les lieux distincts de travail de celui-ci –
lorsqu’elle se conforme à la législation en vigueur et à ses statuts ( cf articles 6 à 33 de la loi n° 90-14 ).
1-2-3- Au sein d’un même organisme employeur, seules les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives bénéficient de
facilités et de protections particulières
( cf. titres II et IV de la loi n° 90-14 ). C’est ainsi que :
a- conformément à l’article 38 de ladite loi, les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives sont seules à disposer des
prérogatives principales suivantes :
 participer aux négociations des conventions ou accords collectifs.
 Participer à la prévention et au règlement des conflits de travail.
 Réunir les membres de l’organisation syndical représentative sur les lieux de travail ou dans les locaux y attenant en dehors des
heures de travail et exceptionnellement, si l’accord de l’employeur est obtenu, pendant les heures de travail.
 Informer les collectifs de travailleurs concernés par les publications syndicales ou par voie d’affichage en des lieux appropriés réservés
à cet effet par l’employeur.
 Collecter sur les lieux de travail, les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec
l’employeur.
 Promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres en bénéficiant des facilités prévues à cet effet par la loi
(cf article 47).
- Seule l’organisation syndicale de travailleurs salariés représentative est représentée par un ou plusieurs délégués syndicaux – sorte
de bureau syndical de l’organisation syndicale représentative -habilité (s) à représenter l’organisation syndicale représentative auprès
de l’employeur et à exercer les prérogatives principales rappelées au paragraphe « a » précédent.
Ces délégués syndicaux dont le nombre est défini par la loi en fonction des effectifs des travailleurs salariés de l’organisme employeur
concerné sont désignés par l’organisation syndicale selon les statuts de cette dernière (cf article 41 de la loi n° 90-14).
Ces délégués syndicaux, qui doivent répondre à des exigences particulières fixées par la loi (cf. article 44) et dont la liste doit être notifiée
à l’employeur et à l’inspecteur du travail territorialement compétent (cf. article 45) sont seuls à disposer de certaines facilités prévues par
loi :
- crédit horaire mensuel de dix (10) heures payées pour chaque délégué syndical comme temps de travail pour l’exercice de manda t.
- Rémunération des absences autorisées par l’employeur pour participation aux conférences, congrès syndicaux et séminaires de formation
syndicale.
c- Seules les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de l’organisme employeur et réunissant plus de trente
(30) adhérents, ont droit aux moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d’affichage situés en des lieux
appropriés. De plus, lorsqu’une organisation syndicale de travailleurs salariés représentative dispose au sein d’un même organisme
employeur de plus de cent cinquante
(150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l’employeur
(cf article 48 de la loi n° 90-14).
d- Nonobstant les autres dispositions de la loi n° 90-14 relatives à la protection du libre exercice du droit syndical (cf article 59). Seuls les délégués
syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme employeur bénéficient des protections particulières énoncées aux
articles 53 à 57 de ladite loi.
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2- Adhésion d’un même travailleur à plusieurs organisations syndicales au sein d’un même organisme employeur :
l’adhésion à une organisation syndicale exprime la volonté de l’adhérent d’une part à se conformer à ses statuts et d’autre part, à agir dans le
sens de la mise en œuvre de ses programmes d’action et à contribuer par ses cotisations au financement de ses activités.
Un tel engagement est antinomique de l’adhésion d’un travailleur au sein d’un même organisme employeur à plusieurs organisations syndicales,
situation qui aurait pour conséquences de vider de son sens tant le caractère spécifique de chaque organisation syndicale et le principe de son
indépendance, que la signification et la portée de l’acte d’adhésion. De plus, la pluralité d’adhésion rendrait inapplicable les dispositions relatives à la
représentativité syndicale.
De ce fait, les travailleurs salariés qui se trouveraient dans une situation de pluralité d’adhésions doivent être appelés à opter pour l’une ou l’autre
des organisations syndicales qui les déclarent parmi leurs adhérents.
En l’absence d’option par les travailleurs concernés, l’employeur serait en droit de considérer que les adhésions multiples s’annulent
mutuellement et ne peuvent être retenues pour le décompte des adhérents de chacune des organisations syndicales concernées en vue de la
détermination de leur représentativité.
Il est bien entendu qu’une telle action ne doit être mise en œuvre par l’employeur qu’après information des travailleurs et des organisations
syndicales de travailleurs salariés concernés.
3- Représentativité des organisations syndicales de travailleurs salariés au sein d’un même organisme employeur :
Ainsi que souligné dans la circulaire ministérielle n°149 du 19 novembre 1990, la représentativité des organisations syndicales de travailleurs
salariés au sein d’un même organisme employeur doit être considérée sur la base des critères légaux tels que fixés par les articles 34 et 36 de la
loi n° 90-14 du 2 juin 1990.
A ce titre , une organisation syndicale ne peut prétendre à la représentativité des travailleurs que si elle a été légalement constituée depuis au moins
6 mois et si elle regroupe au moins 20 % de l’effectif total des travailleurs salariés de l’organisme employeur et / ou si elle compte parmi ses
adhérents au moins 20% des membres du comité de participation prévu par l’article 91 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de
travail.
Quant à l’effectif total de travailleurs salariés auquel se réfère l’article 35 de ladite loi, il doit être considéré par rapport à l’effectif total de travailleurs
de l’organisme employeur, tous lieux de travail distincts confondus.



LOIS ET DROIT DE GRÈVE EN ALGERIE


 Voici pour tous les collègues la loi concernant les conflits au travail tirée du journal officiel pour que plus personne ne vous trompe sur la légalité de ce moyen de revendiquer vos droit et que l'on est censé user en dernier recours ce qui fut souvent le cas ces derniers temps.
Loi n°90-02 du 6 Février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de
grève
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 52, 53, 54, 113, 115 et 117 ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ;
Vu l’ordonnance n°75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
Vu la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différents collectifs de travail ;
Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail ;
Vu la loi n° 86-01 du 28 janvier 1986 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 88-14 du 3 mai 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er : La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail ainsi que
les conditions et modalités d’exercice du droit de grève résultant des conflits collectifs au sens de l’article 2 ci-dessous.
Article 2 : Constitue un conflit collectif de travail, régi par les dispositions de la présente loi , tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles
et aux conditions générales de travail , entre les travailleurs et l’employeur parties à une relation de travail , et non résolu
dans le cadre des dispositions prévues aux article 4 et 5 ci -dessous ;
Article 3 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et employeurs, personnes physiques ou morales, à
l'exclusion des personnes civiles et militaires de la défense nationale.
TITRE II
DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT
DES CONFLITS DE TRAVAIL
Chapitre 1
Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques
Section 1
De la prévention des conflits
Article 4 : Les employeurs et les représentants des travailleurs organisent des réunions périodiques en vue d’examiner, en commun, la
situation des relations socio-professionnelles.
Au sens des dispositions de la présente loi, le terme « représentants des travailleurs » désigne les représentants syndicaux des
travailleurs ou des représentants élus par les travailleurs lorsqu’il n’y a pas de représentants syndicaux.
Les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité des réunions sont fixées par les conventions ou accords
conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs,
Article 5 : En cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées , l’employeur et les représentants des
travailleurs engagent les procédures éventuelles de conciliation prévues par les conventions ou accords auxquels ils sont parties,
A défaut de procédure conventionnelles de conciliation ou, en cas d’échec de celle-ci, l’inspection du travail territorialement
compétente est saisie du différend collectif de travail par l’employeur ou les représentants des travailleurs.
Section 2
De la conciliation
Article 6 : L’inspection du travail territorialement compétente saisie d’un différend collectif de travail procède obligatoirement à la
tentative de conciliation entre l’employeur et les représentants des travailleurs
A cet effet , l’inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend collectif de travail à une première audience de
conciliation qui a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la saisine, à l’effet de consigner la position de chacune des parties sur
chacune des questions, objet du litige.
Article 7 : Les parties au différend collectif de travail sont tenues de se présenter aux audiences de conciliation organisées par
l’inspecteur du travail.
Article 8 : Au terme de la procédure de conciliation, qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la première
audience, l’inspecteur du travail établit un procès–verbal signé des parties, consignant les accords intervenus et lorsqu’il en est cas, les
questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail.
Les accords conclus par les parties sont exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus
diligente.
Article 9 : En cas d’échec de la procédure de conciliation sur toute ou partie du différend collectif de travail, l’inspecteur du travail établit
un procès-verbal de non conciliation.
Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l’arbitrage tels que prévus par les dispositions de la présente loi.
Section 3
De la médiation
Article 10 : La médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de travail s’accordent pour confier à une
personne tierce appelée médiateur, qu’elles désignent d’un commun accord, la mission de leur proposer un règlement amiable de leur
différend,
Article 11 : Le médiateur reçoit des parties toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission,
Il est tenu, à l’égard des tiers, au secret professionnel sur toute information dont il a pu prendre connaissance à l’occasion de sa mission,
Le médiateur est assisté, en matière de législation du travail, à sa demande, par l’inspection du travail territorialement compétente,

Article 12 : Le médiateur soumet aux parties, dans un délai qu’elles déterminent et sous forme de recommandation motivée, les
propositions de règlement du différend soumis à son examen ;
Copie de ladite recommandation est transmise par le médiateur à l’inspection du travail territorialement compétente,
Section 4
De l’arbitrage
Article 13 : Lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l’arbitrage, il est fait application des articles 442 à 454 du code de
procédure civile , sous réserve des dispositions particulières de la présente loi,
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres. Elle s’impose aux parties,
tenues d’en assurer l’exécution.
Chapitre II
Dispositions applicables aux institutions et administrations publiques
Section 1
Définition
Article 14 : Constituent des institutions et administrations publiques, au sens de la présente loi, les établissements, institutions et
organismes publics à caractère administratif ainsi que les administrations centrales de l’Etat, des wilayas et des communes.
Section 2
De la prévention des conflits collectifs de travail
Article 15 : L’examen de la situation des relations socio-professionnelles se réalise dans les institutions et administrations publiques au
cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations
publiques concernées,
Section 3
De la conciliation
Article 16 : En cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, les représentants des travailleurs
saisissent, en recours :
- Les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l’institution ou l’administration
concernée.
- Les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les institutions ou administrations concernées relèvent de leur
compétence ou lorsque le différend collectif de travail revêt un caractère régional ou national.
Article 17 : A défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues à l’article précédent, l’autorité hiérarchique supérieure
convoque dans les huit (8) jours de sa saisine, les parties au différend collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence de
représentants de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’inspection du travail territorialement compétente.
Article 18 : Lorsqu’il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le différend porte sur la non application d’une obligation
réglementaire , l’autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à en assurer l’application, dans un délai n’excédant pas tre nte (30) jours à
compter de la date de la saisine,
Article 19 : Lorsqu’il est constaté lors de la réunion de conciliation que les points objet du différend collectif de travail portent sur
l’interprétation de dispositions légales ou réglementaires ou sur les questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des
dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l’autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues à l’article
20 ci-dessous, par l’autorité hiérarchique supérieure visée à l’article 16 ci -dessous , à l’effet de soumettre les questions objet du différend
au conseil paritaire de la fonction publique prévu aux articles 21 à 23 ci-dessous.
Article 20 : Au terme de la procédure de conciliation prévue aux articles 16 à 19 et qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de
la date de la première réunion, l’autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé des parties consignant les accords
intervenus et, le cas échéant, des propositions, à l’autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en
charge des questions sur lesquelles persiste le différend.
Section 4
Du conseil paritaire de la fonction publique
Article 21 : Il est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de représentants de l’administration et des
travailleurs et placé auprès de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 22 : Le conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en matière de différends collectifs de travail au sein
des institutions et administrations publiques.
Il est, en outre, consulté en matière d’élaboration et adaptation de textes législatifs et réglementaires régissant les conditions et les
relations de travail au sein des institutions et administrations publiques.
Article 23 : La composition et les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique ainsi
que son mode d’organisation et de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
TITRE III
DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Chapitre 1
Des modalités d’exercice du droit de grève
Section 1
Des conditions générales
Article 24 : Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation prévues cidessus,
et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par accord ou convention des parties, le droit des travailleurs de
recourir à la grève s’exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi.
Article 25 : Le recours à la grève ne peut s’exercer et la grève déclenchée est suspendue, dès lors que les parties au conflit collectif sont
convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage.
Article 26 : L’arrêt collectif de travail résultant d’un conflit collectif de travail au sens de l’article 2 ci-dessus, intervenu en violation des
dispositions de la présente loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des
personnes qui y ont contribué par leur action directe.
Section 2
De l’approbation de la grève par le collectif
Article 27 : Dans les cas prévus à l’article 25 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqués, l’employeur informé, en
assemblée générale sur les lieux habituels de travail à l’effet de l’informer sur les points de désaccord persistants et de se prononcer sur
l’éventualité d’un arrêt concerté et collectif de travail. Le collectif des travailleurs entend, à leur demande, les représentants de l’employeur
ou de l’autorité administrative concernée.
Article 28 : Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale,
constituée d’au-moins la moitié des travailleurs composant le collectif concerné.
Section 3
Du préavis de grève
Article 29 : La grève approuvée dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus, prend effet à l’expiration d’un délai de
préavis de grève.
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Article 30 : Le préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l’employeur, l’inspection du travail territorialement
compétente informée.
Sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit (8) jours à compter de la date de son dépôt.
Article 31 : Dés le dépôt du préavis de grève, l’employeur et les représentants des travailleurs s’obligent à prendre les mesures
nécessaires pour assurer la préservation et la sécurité des installations et des biens et désignent les travailleurs chargés de ces tâches.
Section 4
De la protection du droit de grève
Article 32 : Le droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi est protégé par la loi.
La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail.
Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail, sauf dans ce que les parties au différend sont convenues par
conventions ou accords signés par les parties.
Article 33 : Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives ou de refus des travailleurs d’exécuter les obligations
découlant du service minimum visé aux articles 39 et 40 ci-dessous est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou
autrement destiné à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.
De même, aucune sanction ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement
déclenchée, dans les conditions prévues par la présente loi.
Section 5
De l’entrave à la liberté du travail
Article 34 : L’entrave à la liberté du travail est punie par la loi.
Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voies
de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice
de leur activité professionnelle.
Article 35 : L’occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de l’employeur est interdite quand elle a pour objet de
constituer une entrave à la liberté du travail.
Dans ce cas, l’évacuation des locaux peut être prononcée par ordonnance judiciaire sur demande de l’employeur.
Article 36 : L’entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d’obtempérer à l’exécution d’une ordonnance judiciaire d’évacuation des locaux
professionnels, constituent une faute professionnelle grave, sans préjudice des sanctions pénales.
Chapitre 2
Des limitations à l’exercice du droit de grève
Section 1
Du service minimum
Article 37 : Lorsque la grève concerne des acticités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité de
services publics essentiels, à des activités économiques vitales, l’approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des
installations et bien existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d’un service minimum obligatoire ou
résultant de négociations, de conventions ou d’accords tels que prévus aux articles 38 et 39 ci-dessous.
Article 38 : Un service minimum obligatoire est organisé dans les domaines ci-après énumérés ;
1- Services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments,
2- Services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunication, de radiotélévision et de radiodiffusion,
3- Services liés à la production, au transport et à la distribution de l’électricité, du gaz des produits pétroliers et de l’eau,
4- Services communaux d’enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, les services de contrôle sanitaires
phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, sur les ports et aéroports, les services vétérinaires aussi biens publics que
privés, ainsi que les services de désinfection,
5- Services directement liés à la production d’énergie destinée à l’alimentation du réseau de télécommunications ainsi que les services
indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications et à la maintenance du réseau des transmissions
nationales,
6- Services chargés au sein de la banque centrale et des banques publiques des relations financières avec l’étranger,
7- Services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport maritime des hydrocarbures,
8- Cabotage national des hydrocarbures,
9- Services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés
aux besoins de la défense nationale,
10- Services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation maritime, ferroviaire y compris les gardes–barrières),
11- Services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de
remorquage ou de sauvegarde des navires,
12- Services des inhumations et des cimetières,
13- Services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centre de contrôle régionaux, approche et tours de contrôle),
14- Services du greffe des cours et tribunaux.
Article 39 : Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 38, le service minimum est déterminé dans des domaines d’activités spécifiés par
voie de convention ou accord collectif.
A défaut, l’employeur ou l’autorité administrative concernée déterminent, après consultation des représentants des travailleurs, les domaines
d’activité sujets au service minimum et les travailleurs strictement indispensables à leur prise en charge
Article 40 : Le refus par un travailleur concerné d’assurer le service minimum auquel il est astreint constitue une faute professionnelle grave.
Section 2
De la réquisition
Article 41 : Il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant dans des
institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des
installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des
activités indispensables à l’approvisionnement de la population.
Article 42 : Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute
professionnelle grave.
Chapitre 3
Des interdictions aux recours à la grève
Article 43 : Le recours à la grève est interdit dans les domaines d’activités essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la
sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d’entraîner, par ses effets, une crise économique grave.
A ce titre, le recours à la grève est interdit aux :
1- Magistrats,
2- fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger
3- agents des services de sécurité
4- agents actifs des services de la protection civile,
5- agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères,
6- agents actifs des douanes,
7- personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.
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Article 44 : Les différents collectifs de travail auxquels font partie les travailleurs régis par les dispositions de l’article précédant sont soumis
aux procédures de conciliation prévues aux articles 16 à 20 et, le cas échéant, à l’examen de la commission nationale d’arbitrage telle que
prévue au titre V de la présente loi.
TITRE IV
DE LA RESOLUTION DE LA GREVE
Article 45 : Les parties au différend collectif de travail sont tenues, durant la période de préavis et après le déclenchement de la grève, de
poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.
Article 46 : Le ministre chargé du secteur considéré, le wali, ou le président de l’Assemblée populaire communale, peuvent, lorsque les
positions des parties font présumer des difficultés de négociations directes, désigner un médiateur qualifié en vue de soumettre aux
parties au conflit des propositions de règlement de leur différend,
Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter ses propositions
Article 47 : Le rapport du médiateur peut être rendu public à la demande de l’une ou l’autre des parties au conflit collectif de travail.
Article 48 : En cas de persistance de la grève et après échec de la médiation prévue à l’article 46, le ministre, le wali ou le président de
l’Assemblée communale populaire concernés peuvent, lorsque d’impérieuses nécessités économiques et sociales l’exigent, déférer,
après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale
d’arbitrage prévue au titre V de la présente loi.
TITRE V
DE LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE
Article 49 : La commission nationale d’arbitrage est compétente pour les différends collectifs de travail :
- Qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit,
- Qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article 48 de la présente loi,
Article 50 : La commission nationale d’arbitrage statue sur les différents collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n’excédant pas
trente (30) jours :
- Par le ministre, le wali ou le président de l’Assemblée communale populaire concernés, dans les conditions fixées à l’article 48 cidessus,
- Par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus à l’article 43 ci-dessus,
Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des
procédures de conciliation et de médiation prévues,
Article 51 : La commission nationale d’arbitrage est présidée par un magistrat prés de la cour suprême et est composée, en nombre égal, de
représentants désignés par l’Etat et de représentants des travailleurs,
La composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ainsi que son mode d’organisation et de
fonctionnement sont définies par voie réglementaire,
Section 2
Des sentences arbitrales
Article 52 : Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnances du premier président de la cour suprême ;
Elles sont notifiées aux parties dans les trois (3) jours de leur date de décision par le président de la commission nationale d’arbitrage.
TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Article 53 : L’absence, sans motif légitime, de l’une ou de l’autre des parties au conflit collectif de travail aux audiences et réunions de
conciliation organisées, conformément aux dispositions de la présente loi, est punie d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA.
Elle peut être portée à 5.000,00 DA en cas de récidive,
Article 54 : La fourniture aux arbitres et médiateurs prévus par les dispositions de la présente loi, d’information fausses ou de documents
falsifiés, ainsi que toute manœuvre frauduleuse tendant à faire pression sur les membres desdits organes en vue d’orienter leur décision ou
recommandation, est punie d’une amende de 5.000,00 à 20.000,00 DA et de 2 à 6 mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines.
Article 55 : Est puni d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois et d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA ou de l’une de ces
deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenir ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail
contraire aux dispositions de la présente loi,
Ces peines sont fixées de six (6) à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000,00 à 50.000,00 DA d’amende, ou l’une de ces deux peines,
lorsque l’arrêt concerté et collectif de travail s’est accompagné de violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens,
Article 56 : Toute manœuvre frauduleuse, menace, violence et / ou voies de fait ayant pour objet de constituer une entrave à la
liberté du travail, au sens de la présente loi, est punie d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA et d’un emprisonnement de quinze
jours (15) à deux (2) mois, ou de l’une de ces deux peines,
Article 57 : Est punie d’un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois, et d’une amende de 500.00 à 2.000,00 DA ou de l’une
de ces deux peines, toute personne qui par recrutement ou affectation de travailleurs porte ou tente de porter atteinte à l’exercice
du droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi.
Lorsque les atteintes à l’exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences et / ou voies de fait, ces peines sont
fixées de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000,00 à 50.000,00 DA ou de l’une de ces deux peines.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 58 : Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment l’article 171 de l’ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal et la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et
au règlement des différends collectifs de travail.
Article 59 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990